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Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 19

Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 19

- Création : décret n° 73-532 du 22 mai 1973.

- Modifications :

     - décret n° 76-74 du 15 janvier 1976,

     - décret n° 88-89 du 22 janvier 1988.

II. Prévention des maladies visées par la tableau n° 19

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi du benzène. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 19, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l’emploi du benzène.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 19

Valeur limite d'expostion professionnelle
- Valeur limite réglementaire contraignante

- VLEP 8h : 1 ppm / 3,25 mg.m-3.

Code rural

- article R 717-16: surveillance médicale renforcée.

Code du travail
- Prévention des risques chimiques 

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.

- Prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 

- articles R. 4412-59 à R. 4412-93 : dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,

- articles R. 4412-149 à R. 4412-164 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) 

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits 

- article R. 4412-162 : interdiction d’employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu’ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s’applique dans les mêmes conditions à toutes préparations, notamment aux carburants utilisés comme dissolvants ou diluants.

- Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant 

- article D. 4152-10 : interdiction d’affecter ou de maintenir des femmes enceintes ou allaitantes à des postes les exposant au benzène.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs 

- article D. 4153-17 : il est interdit d’affecter des jeunes travailleurs aux travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux

Autres textes

- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitaint une surveillance médicale renforcée